Antoine BON Avocat

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vendredi, septembre 3 2010

Dénoncer un harcèlement moral inexistant ne peut justifier un licenciement

Cour de cassation - chambre sociale - 31 mars 2010

Dans cet arrêt il est fait état d'une salarié s'étant plainte de subir un harcèlement et avait dénoncé ces faits auprès d'associations tierces. La société avait licencié la salarié au motif que ces plaintes portaient atteinte à son honneur à raison de leur fausseté.

La Cour d'appel avait validé le licenciement après avoir constaté que les faits de harcèlement dénoncés n'étaient pas établis.

La Cour de cassation casse l'arrêt et inverse la solution en énonçant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour précise à ce titre que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Avant de licencier un salarié pour avoir dénoncé un harcèlement imaginaire, il faut pouvoir apporter la preuve que cette dénonciation était faite de mauvaise foi, c'est à dire avec la connaissance de la fausseté de ces dénonciations, ce qui est sensiblement plus difficile.

La Cour opère ainsi une distinction entre la qualification judiciaire des faits de harcèlement et la perception que peut en avoir le salarié au moment des faits.

jeudi, septembre 2 2010

Peut-on remettre en cause une rupture conventionnelle à raison de l'existence d'un différend entre les parties ?

Un billet d'Artemis du 1er septembre 2010

Dans ce billet il est souligné la recrudescence du recours aux ruptures conventionnelle et l'auteur s'interroge sur la réalité du consentement mutuel de ces ruptures conclues alors que le salarié se trouve encore dans les liens du contrat de travail.

Cette réflexion conduit à s'interroger sur la portée que les juridictions peuvent donner à leur pouvoir de contrôle en cas de contestation de ces ruptures.

En effet la définition même de la rupture conventionnelle est qu'elle ne constitue pas une transaction et ne vise pas à régler un différent entre l'employeur et le salarié.

Un salarié peut-il alors contester la rupture conventionnelle au motif de l'existence d'un différent ?

La réponse n'a pas encore été tranchée par la Cour de cassation (et son avis sur la question est très attendu) cependant que les juridictions du fond sont partagées.

On peut noter à ce titre deux décisions rendues sur ce point et publiées à la RJS (CA ROUEN 27-04-2010 (RJS 2010 n°595) et CPH Bobigny 06-04-2010) :

Pour le Conseil des Prudhommes de Bobigny, l'existence d'un différend entre les parties sur la rupture du contrat fait obstacle à la conclusion d'une convention de rupture, cependant que pour la Cour d'appel de Rouen, il faut de surcroit apporter la preuve que le différend entre partie a perduré jusqu'à l'entretien préalable à la rupture.

Il convient donc d'être prudent dans l'attente d'une position de principe de la Cour de cassation sur ce point.

mercredi, août 4 2010

Le non respect des obligations liées à une délégation de pouvoir en matière de sécurité peut conduire au licenciement immédiat

Cour de cassation - chambre sociale - 23 juin 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation vient trancher le différent existant entre un employeur et son salarié, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité sur le site du magasin dont il était le responsable. L'employeur constatait en effet l'oscillation dangereuse d'une mezzanine où circulaient des salariés.

La Cour d'appel avait reconnu le licenciement illégitime au motif que le salarié avait fait faire un devis avant le licenciement et que la modicité du montant des réparations faisait planer le doute sur le danger encouru par les salariés.

La Cour de cassation est plus sévère et approuve l'employeur d'avoir licencié le salarié pour faute grave au motif que le salarié, titulaire d'une délégation de pouvoirs en vue d'appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, s'était borné à s'enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient.

C'est le genre d'arrêt qu'un salarié devrait avoir à l'esprit avant de signer l'acceptation d'une délégation en matière de sécurité.

vendredi, juillet 30 2010

Qui gagne au Conseil des Prudhommes peut perdre à Pole Emploi...

Cour de cassation - chambre sociale - 15 juin 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle qu'en cas de condamnation d'un employeur à verser des sommes au titre de préavis, Pôle emploi est légitime à venir réclamer les indemnités versées au cours de la période de carence qui aurait du rétroactivement s'appliquer.

Cette décision, signalée par Artémis, pose la question de la possibilité pour le salarié de demander au Conseil la condamnation de l'employeur à assumer ce remboursement.

mardi, juillet 27 2010

Influence d'une restructuration sur les obligations de l'employeur et du salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 7 juillet 2010

Dans cet arrêt très important, la Cour de cassation statue sur le cas d'un cadre supérieur licencié pour avoir manifesté son désaccord sur la stratégie de la société dans le cadre de la restructuration du groupe auquel elle appartenait.

La Cour y affirme tout d'abord que le seul fait pour ce salarié d'avoir fait part à sa direction, sans excéder les limites de sa liberté d'expression de ce qu'il n'entendait pas participer à la mise en oeuvre du plan de restructuration en constituait pas un acte d'insubordination.

Ainsi il est reconnu au salarié, même cadre supérieur, le droit d'émettre son avis et même de refuser de collaborer activement à des décisions stratégiques.

La Cour ajoute de surcroit, et de manière à mon sens inédite, que le fait de maintenir durablement un salarié dans l'incertitude sur ses fonctions constitue une exécution de mauvaise foi du contrat de travail engageant sa responsabilité.

En l'occurrence, le salarié licencié a perçu 120 000 € au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse et 4 000 € au titre du préjudice moral pour l'incertitude créée par son employeur.

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