Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, avril 16 2012

Le droit des contrats précaires s'applique aussi aux rugbymen

Cour de cassation chambre sociale - 7 mars 2012

Cet arrêt confirme que la réglementation des contrats précaires s'applique pleinement dans le sport. En l'occurence un joueur de rugby avait été embauché par un club par contrat prévoyant : "le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007 (championnat fédérale I et/ou Championnat nationale B)"

La Cour d'appel y a vu le motif de recours prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail dans le cadre des contrats conclus en application des dispositions du 3° de l'artcile L 1242-2 du même code

La Cour de cassation casse l'arrêt reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé en quoi le contrat comportait la définition précise de son motif.

Il semble donc qu'il aurait fallu que le contrat prévoit expressément qu'il était conclu dans un secteur d'activité autorisé à y recourir, pour un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi.

La rigueur du formalisme des contrats à durée déterminée est à nouveau réaffirmé par la Cour de cassation.

Dans cet arrêt la Cour de cassation en profite également pour rappeler que le SMIC s'impose face à une convention collective prévoyant une rémunération minimale inférieure.

jeudi, mars 22 2012

Le CDD non signé est un CDI sauf preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse.

Cour de cassation - chambre sociale - 7 mars 2012

Ainsi que vous avez pu le lire ici ou ailleurs, la jurisprudence a posé le principe que l'absence de signature d'un contrat précaire entraîne son irrégularité et la requalification de la relation en CDI.

Soucieuse néanmoins de ne pas laisser l'entreprise à la merci du refus de signature du salarié, la Chambre sociale a ouvert, par un arrêt du 9 mars 2011,la possibilité de refuser cette requalification lorsque le salarié avait délibérément refusé de signer le contrat transmis dans les temps dans le seul but d'obtenir cette requalification.

Dans l'affaire d'aujourd'hui, l'employeur tentait de faire jouer cette exception à la requalification en rapportant la preuve de l'envoi au salarié des contrats ainsi que d'une mise en demeure d'avoir à le régulariser.

La Cour d'appel l'avait suivi, mais la Chambre sociale refuse de le faire et casse l'arrêt au motif que ces seuls faits ne suffisent pas à rapporter la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse du salarié.

La solution est un peu étonnante puisque la seule différence entre les deux affaires était le temps mis par le salarié à contester les dispositions du contrat de travail.

Bref, il semblerait que désormais le salarié qui expose à l'employeur les raisons de son refus de signature peut toujours demander la requalification du contrat précaire en cause, sauf à ce que ces raisons fassent la preuve de sa mauvaise foi ou de son intention frauduleuse.

lundi, mars 19 2012

Chaque remplacement justifiant le recours à un contrat précaire doit faire l'objet d'un contrat distinct

Cour de cassation - chambre sociale -18 janvier 2012

Cet arrêt confirme l'appréciation très rigoureuse de la Chambre sociale sur les motifs de recours aux contrats précaires, et en l'espèce aux contrats à durée déterminée (CDD).

Une salariée d'une cafétariat était embauchée par CDD pour remplacer plusieurs salariés successivement absents.

L'employeur soutenait qu'il se trouvait dans un cas de recours aux CDD autorisé par les dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail qui prévoit cette possibilité en cas "d'absence".

La Cour de cassation refuse de suivre le raisonnement et prend le texte au pied de la lettre en exigeant que chaque absence fasse l'objet d'un contrat distinct.

A défaut le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences qui en découlent.

Le deuxième apport de l'arrêt est d'accueillir l'action en responsabilité de la salariée pour discrimination puisque celle-ci avait d'abord essuyé un refus d'embauche au motif que la responsable ne faisait pas "confiance aux maghrébines".

L'employeur tentait de s'exonérer en indiquant que la salariée avait finalement été embauchée (à la faveur des vacances de la responsable).

La Cour de cassation refuse d'y voir un motif d'absolution de la discrimination antérieure.

jeudi, mars 15 2012

Renouvellement d'intérim : le salarié doit signer l'avenant de renouvellement avant de commencer à travailler

Cour de cassation - chambre sociale - 11 janvier 2012

Cet arrêt a été rendu suite à l'action d'un intérimaire qui avait saisi les juridictions prudhomales d'une demande de requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée vis à vis de l'entreprise utilisatrice.

Le salarié avait accumulé soixante-dix missions d'intérim entre le 15 février 2006 et le 19 janvier 2007.

La Cour d'appel a rejeté toutes les demandes du salarié.

Son arrêt est cassé car l'un des motifs de refus de requalification portait sur la régularité formelle de la prolongation d'un des contrats d'intérim.

Le salarié avait reçu le lendemain de la prolongation de sa mission, l'avenant contractualisant la situation et avait refusé de le signer au motif qu'il était antidaté du début de la mission.

La Cour d'appel, reprenant une solution récente de la Cour de cassation refusait de suivre le salarié en indiquant qu'ayant refusé de signer et de retourner le contrat, le salarié avait délibérément cherché à obtenir la requalification et qu'il ne pouvait dès lors être recevable en l'absence de toute faute de l'entreprise utilisatrice ou de celle de travail temporaire.

La Cour de cassation retoque la solution car en matière de renouvellement de contrats de missions, l'article L 1251-35 du code du travail prévoit qu'ils ne sont possibles que par un "avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu".

La solution d'un litige portant sur 70 contrats d'intérim peut parfois résulter d'un point de droit ne touchant qu'un seul des contrats et qui ne posait pas problème pour les juges d'appel...

lundi, février 27 2012

Une "mission ponctuelle" ou "la nécessité de renforcer son peronnel" ne constituent pas des motifs valables de recours aux emplois précaires

Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2012 Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2012

Étonnamment la Chambre sociale de la Cour de cassation doit à nouveau rappeler aux Cours d'appel de Paris et de Versailles le caractère formaliste du recours aux contrats précaires. AInsi sont cassés deux arrêts ayant refusé de requalifié deux contrats de travail, l'un conclu "pour faire face à une mission ponctuelle" et l'autre "d'une nécessité de renforcer son personnel".

La Cour rappelle que les motifs de recours aux CDDs sont limitativement énumérés à l'article L. 1242-12 du code du travail. En conséquence faute de faire référence explicite et exprès au "surcroit temporaire d'activité" visé par le texte, les contrats doivent nécessairement faire l'objet d'une requalification.

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