Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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jeudi, novembre 17 2011

Contrats d'usage saisonniers et poste permanent de l'entreprise

Cour de cassation - chambre sociale - 13 octobre 2011

Après des vacances de blog auxquelles m'ont contraintes deux pannes informatiques consécutives, je reprends le cours de mes billets par ce nouvel arrêt rendu par la Chambre sociale dans le cadre de contrats à durée déterminée auquel les employeurs peuvent avoir recours pour des emplois saisonniers aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail

Dans le cas d'espèce une association gérant des villages de vacances avait fait appel à un salarié au moyen de trente CDD sur trois ans en vue d'occuper des fonctions de factotum ou de plongeur dans les différents centres de vacances et de loisirs.

La Chambre sociale approuve la Cour d'appel d'avoir requalifié les contrats au motif:

" D'une part, que l'association VVL ne démontrait pas que les centres qu'elle gère ne sont ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, alors même que ses propres catalogues démontrent au contraire que ces centres fonctionnent pendant tous les mois de l'année et que son chiffre d'affaires n'est pas intégralement réalisé pendant les périodes de vacances, et, d'autre part, qu'aucune pièce n'établissait que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, la cour d'appel a relevé que M. X... avait exercé essentiellement dans les différents centres d'Audierne et d'Héry des fonctions particulièrement polyvalentes , pour des périodes de longue durée, parfois hors période de vacances scolaires qui ne présentaient aucun caractère saisonnier, les tâches multiples et diverses qu'il exerçait étant sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs ; qu'ayant ainsi retenu que le salarié accomplissait des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association."

Cet attendu a le mérite de rappeler que pour faire appel à des contrats à durée déterminée au titre d'un emploi saisonnier, il faut que l'employeur prouve d'une part le caractère saisonnier de son activité, ce qui était douteux en l'espèce, et d'autre part que le recours aux salariés précaires porte précisément sur ces activités saisonnières.

samedi, novembre 5 2011

L'indemnité de précarité peut être due en cas de contrat précaire d'usage

Cour de cassation - chambre sociale - 28 septembre 2011

Cet arrêt constitue un nouvel exemple des conséquences parfois inattendues de la requalification de contrats précaires.

Après avoir occupé la fonction de maître d’hôtel pour deux sociétés, au moyen respectivement de 310 et 126 contrats à durée déterminée, elle a saisi les juridictions du travail d'une action en requalification.

Elle obtint gain de cause sur la requalification mais fut débouté d'une demande accessoire tendant à lui voir reconnaître le droit à une indemnité de précarité pour chacun des contrats passés.

En effet l’hôtellerie-restauration est un secteur où le recours aux contrats précaire est autorisé à titre d'usage et n’entraîne pas versement de l'indemnité de précarité de 10%, en application de l'article L 1243-10 du code du travail

Appliquant une logique juridique implacable, la chambre sociale constate que si les contrats précaires d'usage sont dispensés d'indemnité de précarité, ce n'est qu'à condition qu'ils soient régulièrement conclus.

Dès lors en cas de requalification, une indemnité de précarité peut être réclamée, soit une indemnité égale à 10% des salaires perçus par le salarié.

lundi, octobre 10 2011

CDD d'usage : Trois arrêts qui frappent un grand coup... au portefeuille de France Télévision

Cour d'appel de Paris - Chambre Sociale - 15 septembre 2011

Le hasard fait bien les choses, juste après la publication de mon précédent billet, le Canard enchaîné publie un article sur trois arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris, et dont (mystérieusement) les autres médias ne se sont pas fait l'écho.

Pourtant par ces 3 arrêt, la Cour condamne France Télévision à verser plus de 750 000 € à trois de ses collaborateurs.

Des stars de la télé-réalité ? Des présentateurs ?

Rien de tout cela,il s'agissait de deux chefs opérateur son et d'un réalisateur.

S'ils ont obtenu chacun des indemnisations de plusieurs années de salaires, c'est parce qu'ils ont eu la bonne idée de saisir le Conseil des Prudhommes d'une demande de requalification de leur CDD en CDI avant l'arrivée de leur terme.

En effet la Cour d'appel, bien que saisie d'une demande en ce sens, a logiquement refusé de considérer que la seule absence de poursuite de la relation de travail à l'issue du dernier CDD pouvait permettre de considérer que le CDD, requalifié en CDI, n'avait pas été rompu.

Elle constate que la fin de la relation contractuelle constitue bien une rupture irrégulière d'un CDI.

Elle va cependant plus loin, considérant que le recours massif aux contrats précaires par France Télévision était érigé en pratique normale de gestion du personnel et que la rupture des relations contractuelles, antérieurement régulièrement renouvelées à l'issue de chaque CDD, était motivée par une volonté de rétorsion contre les salariés ayant saisi la justice et un moyen de tenter de décourager les autres salariés précaires de faire de même.

Elle considère donc que cette rupture constitue une atteinte aux droits fondamentaux des salariés et entraîne la nullité de ladite rupture.

Conséquence logique de ce cas de nullité de la rupture : le lien contractuel est maintenu et l'employeur est condamné (en plus d'indemnités de requalifications très élevées) à verser aux plaignants leurs salaires depuis la fin du dernier contrat jusqu'à la date de l'arrêt d'appel, soit plusieurs années.

Ils doivent désormais être réintégrés ou licenciés... A condition de disposer d'un motif valable !

Cette solution qui n'avait jamais été retenue que par une autre Cour d'appel (à ma connaissance) est à méditer par les employeurs qui seraient tentés de faire du recours aux contrats précaires une méthode de gestion habituelle de leur personnel.

mercredi, octobre 5 2011

CDD d'usage... Un arrêt de plus dans le jardin des employeurs

Cour de cassation - chambre sociale - 5 mai 2010

Au cours de mes recherches je tombe sur cet ancien arrêt qui va dans le même sens que celui rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2010.

La Cour y procède à la requalification de contrats de travail à durée déterminée auxquels l'employeur a eu recours au motif qu'il appartient à un secteur d'activité, figurant sur une liste prise par décret, dans lequel le recours aux contrats précaires est d'usage.

En l'espèce il s'agissait d'une danseuse engagée sur des spectacles d'une base nautique pendant 3 ans par contrats successifs.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Grenoble d'avoir procédé à la requalification des CDD en CDI au motif que bien qu'appartenant à un secteur autorisé à recourir à des contrats précaires d'usage, l'emploi en cause était un emploi permanent de l'entreprise lié à son activité permanente et non à un seul spectacle ou une activité temporaire de celle-ci.

Cet arrêt confirme la sévérité de la Cour de cassation quant à l'appréciation de la régularité du recours aux contrats précaires même dans les secteurs où il est d'usage d'y recourir.

mercredi, septembre 28 2011

Résiliation de CDD et clause conventionnelle

Cour de cassation - chambre sociale - mercredi 22 juin 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser l'articulation du régime légal de la rupture du contrat à durée déterminée et l'existence de clauses conventionnelles de réglement des litiges.

En l'espèce un jour de handball n'avait pas été payé des salaires qui lui étaient dus et avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le CDD étant un contrat qui ne peut être rompu unilatéralement qu'en cas de faute grave, la Cour d'appel avait considéré qu'on ne pouvait qualifier l'attitude de l'employeur de faute grave car le salarié n'avait pas respecté la procédure de règlement des litiges qui l'obligeait à une mise en demeure préalable de l'employeur qui disposait de 15 jours pour y répondre.

La Cour de cassation refuse le raisonnement au motif qu'une clause d'une convention collective ne peut restreindre les droits que le salarié tient du régime légal. Ainsi la clause ne peut lui être opposée pour l'appréciation de la gravité de la faute de l'employeur.

La faute ayant consisté dans le non versement de salaires, la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence a considérée qu'un tel manquement était une faut grave justifiant la rupture unilatérale par le joueur salarié.

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