Antoine BON Avocat

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dimanche, septembre 5 2010

La double requalification du CDD à temps partiel

Cour de cassation - chambre sociale - 17 mars 2010

Cet arrêt vient confirmer la rigueur de l'appréciation de la Cour de cassation quant au respect du formalisme lors de la conclusions de contrats à temps partiel et de contrats précaire.

Ainsi dans le cas d'un CDD à temps partiel transformé en CDI par après, la Cour critique la Cour d'appel de n'avoir pas procédé à la requalification tant du CDD en CDI que du temps partiel en temps plein pour les motifs suivants :

- Pour le CDD, l'absence de mention relative à la qualification du salarié remplacé devait entrainer la requalification,

- au vu des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

vendredi, février 12 2010

L'identité de poste occupé : Indice de l'existence d'un poste permanent

Cour de cassation - chambre sociale - 13 novembre 2008

Un officier de marine avait été embauché par la SNCM par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois et demandait la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, avec les conséquences qui s'y attachent.

La Cour d'appel l'avait débouté sur le fondement de la régularité des motifs des contrats précaires en cause.

La Cour de cassation casse l'arrêt reprochant aux juges d'appel de n'avoir pas recherché si le salarié n'avait pas en réalité occupé un emploi permanent au sein de la SNCM au vu notamment dela durée du recours aux emplois précaires et de l'identité des fonctions occupées lors de chacun des contrats.

mercredi, décembre 16 2009

Requalification de plusieurs contrats de missions non consécutifs : droit au paiement de salaires pour les périodes intercalaires

Par un arrêt rendu le 10 novembre 2009 la Cour de cassation vient de prendre une position, à ma connaissance inédite, sur les conséquences de la requalification de plusieurs missions non consécutives auprès du même utilisateur.

La chambre sociale avait en effet exprimé son refus d'attribuer plusieurs indemnités de requalification en cas de recours irréguliers successifs à l'intérim considérant qu'il existait une seule relation contractuelle à durée indéterminée remontant au premier contrat irrégulier.

La solution était choquante car la loi ne prévoit qu'une indemnité minimum d'un mois et ce quel que soit la durée de la mission et le nombre de celles-ci.

Poussant plus loin le raisonnement, la chambre sociale considère que lorsque les missions ne se succèdent pas, l'employeur est alors tenu de verser au salarié le salaire contractuel pendant les périodes intercalaires entre deux missions sous réserve que le salarié n'ait pas travaillé pour un autre employeur et qu'il devait rester à la disposition de l'employeur.

Cette solution permet de compenser en partie l'unicité de l'indemnisation de la requalification de ces contrats irréguliers.

dimanche, décembre 6 2009

la réorganisation d'un service n'est pas un motif de recours au cdd

On sait que les cas de recours aux CDD et aux contrats d'intérim sont expressément limités par la loi.

Il est ainsi notamment autorisé d'y avoir recours pour le remplacement d'un salarié absent ou pour un surcroit d'activité.

Qu'en est-il lorsque le contrat précaire est conclu au motif de la " réorganisation du service logistique suite à l'absence pour longue maladie de Mme A... et au transfert de Mme Y..."

On aurait pu y voir deux motifs autorisés : le remplacement et le surcroit d'activité.

Par un arrêt en date du 16 septembre 2009, la Cour de cassation refuse cette interprétation en constatant que la réorganisation d'un service ne constitue pas un cas de recours autorisé par l'article L 1242-1 du code du travail.

jeudi, novembre 26 2009

ROCHE Strasbourg : Application de la législation sur les contrats précaires

Sur son établissement de Strasbourg, la société ROCHE a pris l'habitude depuis de nombreuses années d'employer une partie significative de son effectif au moyen de contrats intérimaires.

Ces contrats intérimaires ont été conclus pour le motif d'un surcroit temporaire d'activité.

Ils étaient généralement conclus pour une durée d'un mois et reconduits pendant plusieurs années, ce qui, d'évidence, ne pouvait justifier un tel recours.

Saisie par plusieurs salariés, le Conseil des Prud'hommes de Strasbourg a rendu depuis 2008 de nombreuses décisions sanctionnant cette pratique.

De nombreux cas sont encore soumis à l'examen du Conseil et je ne manquerai pas de les ajouter au dossier au fur et à mesure qu'elles seront rendues.

Les décisions rendues sont conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation dont on peut voir certains exemples commentés ici.

La Société ROCHE n'a d'ailleurs pas interjeté appel de ces décisions, ce qui accrédite qu'elle agissait de façon irrégulière en toute connaissance de cause.

En se reportant aux décisions rendues, vous pourrez constater que les conséquences financières sont loin d'être négligeables pour les salariés.

Il est donc assez étonnant, au vu du nombre d'intérimaires employés et de la durée pendant laquelle ces embauches ont été effectuées qu'il ait fallu si longtemps pour que les salariés fassent valoir leurs droits.

J'y vois, pour ma part, les conséquences de la précarité du statut intérimaire qui était imposé aux salariés. Placés en situation de voir leur emploi remis en cause à tout instant, les intérimaires finissent par croire légitime la précarité dans laquelle ils se trouvent. Leur situation n'interressant pas les syndicats, préoccupés du seul statut des employés permanents, ils sont privés de défense et d'information collective sur leurs droits.

Heureusement, il suffit parfois qu'un seul salarié ait le courage d'intenter une action et la gagne pour faire comprendre aux autres l'intérêt qu'ils auraient à l'imiter.

Il serait étonnant que cet établissement de la société ROCHE soit la seule entreprise qui se soit comporté ainsi.

Je suis, pour ma part, convaincu que le recours massif irrégulier à l'intérim est une pratique courante en France, que ce soit dans ce secteur d'activité ou dans d'autres.

Si vous avez connaissance de telles pratiques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ou par mail.

Edit : Par un arrêt en date du 22 septembre 2009, la Cour d'appel de Colmar vient de confirmer la solution adoptée par le Conseil des Prudhommes de Strasbourg.

La Cour était saisie sur appel du salarié uniquement sur le montant des indemnités accordées.

La société ROCHE avait fait appel incident sur la totalité du jugement.

La Cour a confirmé le jugement, aggravé les indemnités et condamné la société Roche au remboursement aux caisses sociales des indemnités chomage versées dans la limite de 6 mois de salaire.

La Cour de Colmar est donc allée plus loin que les jugements rendus par le Conseil des Prudhommes de Strasbourg.

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